Article L125 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-837 1992-08-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-18.113, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action en distraction de meubles saisis, énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action ni pour le faire pour le compte du comptable compétent et que la mention " agissant tant en son nom propre qu'en tant que de besoin pour le compte du trésorier principal " ne vaut pas intervention.

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  • Assignation délivrée au trésorier-payeur général·
  • Assignation délivrée au trésorier·
  • Action en justice·
  • Impôts et taxes·
  • Irrecevabilité·
  • Payeur général·
  • Recouvrement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Saisie-exécution·
  • Comptable
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