Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L125 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-837 1992-08-27
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-18.113, Publié au bulletin
Viole les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action en distraction de meubles saisis, énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action ni pour le faire pour le compte du comptable compétent et que la mention " agissant tant en son nom propre qu'en tant que de besoin pour le compte du trésorier principal " ne vaut pas intervention.
Lire la suite…- Assignation délivrée au trésorier-payeur général·
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