Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L130 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-331 2005-04-06
Modifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. "
Commentaires • 3
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 113 du LPF, ceux qui bénéficient des dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et […] L.166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110404">articles L114 à L166 D du livre des procédures fiscales (LPF) et par les dispositions législatives non reprises dans le LPF.
Lire la suite…[…] L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. […] […] Le 2ème alinéa de l'article L2234-24 du code de la défense, dont les dispositions ont été reprises à l'article L130 du LPF, prévoit que, nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car ne respectant pas les dispositions de l'article L. 13-0 du livre des procédures fiscales, dès lors que, d'une part, le vérificateur a, lors du contrôle inopiné, consulté et placé sous scellés des données informatiques comprenant des informations couvertes par le secret médical, que, d'autre part, le service a fondé les rectifications litigieuses sur des documents comportant des informations sur l'identité des clients ainsi que sur la nature des prestations réalisées et que, de troisième part, le vérificateur a demandé la communication d'un document couvert par le secret professionnel.
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[…] 3. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de l'article L. 122-1 de ce même code, relatives à la procédure contradictoire préalable aux décisions défavorables, ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions spécifiques. Dès lors que de telles dispositions spécifiques sont prévues par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales relatif aux sanctions fiscales, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 octobre 2019, n° 18/20120
[…] Ceci étant exposé, l'administration fiscale a communiqué à M. X le document intitulé « synthèse individuelle ' code BUP – 5090102475 » en lui précisant que les fichiers informatiques à partir desquels cette fiche individuelle avait été établie ne pouvaient pas lui adressés en raison de leur volume et afin de respecter la règle du secret professionnel prévue à l'article L. 130 du livre des procédures fiscales.
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Il s'agit dans le cadre du CAG, du recours gracieux préalable (RGP) prévu par l'article 17 de la loi no2006/022, et dans le cadre du CAF, de la réclamation préalable (RP) instituée par l'art L116 du Livre de procédures fiscales. L'exercice régulier de ces recours suppose qu'ils soient recevables (1), alors, ils suivront la procédure d'examen devant conduire à leur aboutissement (2). Lesdits recours, possèdent par ailleurs certains caractères importants qu'il convient d'examiner (3). […] En effet, l'article L 130 du LPF donne droit au requérant ayant formulé une demande dans sa réclamation préalable, de pouvoir formuler explicitement une demande nouvelle dans sa requête introductive d'instance. Mais uniquement dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité.
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