Article L134 B du Livre des procédures fiscales

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Version01/05/2008
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Version10/04/2009
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dispose, en application de l'article L. 561-27 du même code, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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