Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1984
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Version24/06/1991
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Version01/01/2005
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Version01/07/2005
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Version01/01/2006
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-882 1991-09-09
Modifié par : Loi 90-579 1990-04-04 art. 19 I IV JORF 10 juillet 1990
Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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