Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-900 1994-10-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 256 () JORF 23 décembre 1992
Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 256 à 261, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 86
idArticle=LEGIARTI000020058707&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=vig" name="L%C3%A9gifrance%20" target="_blank" title="Livre des procédures fiscales - Article L135 B" type="texte/html" id="Légifrance ">l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, les communes peuvent communiquer aux services fiscaux les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
Lire la suite…[…] En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 pris pour l'application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales […]
Lire la suite…Décisions • 238
[…] précisément pour rétablir l'égalité des armes dont la Cour de Cassation avait considéré, y compris dans le présent dossier, qu'elle n'était pas assurée par les textes anciens, contraint désormais le commissaire du gouvernement à produire tous les termes de comparaison pertinents (articles R 13-7 et R 13-32 du Code de l'expropriation tels qu'ils résultent du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005), et impose à l'administration de délivrer gratuitement ce type d'informations (article L 135 B alinéa 1 er du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006). […]
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[…] — en refusant de lui donner le détail du calcul de la participation définitive, l'Etat méconnaît l'article 135 B du livre des procédures fiscales ; le secret professionnel lui a été opposé à tort ; […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 28 juin 2018, n° 17/04848
[…] L'administration fiscale le 7 décembre 2016 suite à la demande de la SCI X sur le fondement de l'article L 135 B du livre des procédures fiscales, précise qu'il n'est communiqué que la nature, la situation à la contenance du bien, les références cadastrales, la date de la mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion, et les références de publication au fichier immobilier (date, volume et numéro).
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Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière peuvent également être communiquées, puisqu'elles sont publiques. […] Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit, les informations figurant sur ces extraits pouvant être communiquées. […]
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