Article L135 B du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 142

L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 122-4, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 121-3 du même code, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ;

a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts.

L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

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1Propriétés Bâties Manifestement Abandonnées Et Mise En œUvre De La Procédure D'Incorporation Des Biens Présumés Sans Maître
M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière peuvent également être communiquées, puisqu'elles sont publiques. […] Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit, les informations figurant sur ces extraits pouvant être communiquées. […]

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2La fiscalité locale
CNIL · 31 mai 2022

idArticle=LEGIARTI000020058707&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=vig" name="L%C3%A9gifrance%20" target="_blank" title="Livre des procédures fiscales - Article L135 B" type="texte/html" id="Légifrance ">l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, les communes peuvent communiquer aux services fiscaux les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

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3DJC - Accès aux documents administratifs - Données statistiques produites par l'administration fiscale
BOFiP · 26 janvier 2022

[…] En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 pris pour l'application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales […]

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Décisions238


1Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 07/00009
Infirmation

[…] précisément pour rétablir l'égalité des armes dont la Cour de Cassation avait considéré, y compris dans le présent dossier, qu'elle n'était pas assurée par les textes anciens, contraint désormais le commissaire du gouvernement à produire tous les termes de comparaison pertinents (articles R 13-7 et R 13-32 du Code de l'expropriation tels qu'ils résultent du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005), et impose à l'administration de délivrer gratuitement ce type d'informations (article L 135 B alinéa 1 er du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006). […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2013, n° 0901456
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en refusant de lui donner le détail du calcul de la participation définitive, l'Etat méconnaît l'article 135 B du livre des procédures fiscales ; le secret professionnel lui a été opposé à tort ; […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 28 juin 2018, n° 17/04848
Confirmation

[…] L'administration fiscale le 7 décembre 2016 suite à la demande de la SCI X sur le fondement de l'article L 135 B du livre des procédures fiscales, précise qu'il n'est communiqué que la nature, la situation à la contenance du bien, les références cadastrales, la date de la mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion, et les références de publication au fichier immobilier (date, volume et numéro).

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