Article L135 G du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est créé par : Loi 94-1163 1994-12-29 art. 28 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

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1DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit d' administrations, autorités administratives ou organismes publics nationaux
BOFiP · 12 septembre 2012

Les articles R*135S-1 du LPF et R*135S-2 du LPF précisent les modalités pratiques d'application de ces dispositions. […] L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. […] […] En vertu de l'article L135 G du LPF, les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.

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2Impôts Locaux - Recouvrement - Bases Cadastrales. Mise À Jour
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 25 octobre 2005

Conformément aux articles R. 421-21 et R. 422-11 du code de l'urbanisme, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération internationale doivent transmettre aux services de l'équipement les permis de construire et les déclarations de travaux. Par un protocole du 18 mars 1994, la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement et la direction générale des impôts sont convenues de la transmission de ces informations, autorisée par l'article L. 135 G du livre des procédures fiscales.

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3Impôts Locaux - Taxe D'Habitation Et Taxe Foncière Sur Les Propriétés Bâties - Collecte. Procédure
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 10 août 2004

Conformément aux articles R. 421-21 et R. 422-11 du code de l'urbanisme, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent transmettre aux services de l'équipement les permis de construire et les déclarations de travaux. Par un protocole du 18 mars 1994, la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement et la direction générale des impôts sont convenus de la transmission de ces informations, autorisée par l'article L. 135 G du livre des procédures fiscales.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 janvier 1995, n° 95-008

[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1406 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 B, L. 135 G et L. 175 ; Vu le livre quatrième du code de l'urbanisme, notamment les titres II et VI ; Vu le projet d'arrêté du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ;

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