Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 J du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Les dispositions du onzième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
Commentaires • 10
Alors que l'article 129 de la loi de finances 2000 avait ouvert la possibilité à chaque chambre des métiers d'effectuer un rapprochement de son répertoire avec la liste des assujettis à la taxe pour frais, la CNIL avait rejeté les demandes présentées. […] qu'elle évalue à près de trois millions de francs. […] Une augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers devrait pouvoir être obtenue par les chambres concernées, dont celle du Val-d'Oise, au moyen du rapprochement des listes d'assujettis tenues par les services fiscaux et des inscriptions du répertoire des métiers mis à jour par les chambres, en application de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 octobre 2001, n° 01-051
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des dispositions de la loi précitée, Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 113, L. 135 B, L. 135 J et R. 135 B-1 à R. 135 B-4, Vu le titre II du code de l'artisanat, Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié, relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers,
Lire la suite…- Information·
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Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 113 du LPF, ceux qui bénéficient des dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et […] L.166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110404">articles L114 à L166 D du livre des procédures fiscales (LPF) et par les dispositions législatives non reprises dans le LPF.
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