Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 L du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1
Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.
Commentaires • 7
Décisions • 154
[…] Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales aux termes duquel « Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, […]
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[…] Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 9 mars 2010, n° 08L00997
[…] A soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement, qu'il a soulevé d'office l'application des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, a entaché son jugement d'omission à statuer et n'a pas pris les mesures d'instruction requises ; que l'administration a fait un usage abusif de son droit de communication au regard des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et du fait que les renseignements, qui révèlent le début de la vérification de comptabilité, […]
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L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]
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