Article L135 P du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18 et L. 216-6 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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BOFiP · 12 septembre 2012

Les articles R*135S-1 du LPF et R*135S-2 du LPF précisent les modalités pratiques d'application de ces dispositions. […] L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. […] […] L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L

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Documents parlementaires214

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