Article L135 Q du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version07/05/2012
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-485 du 30 mars 2007

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)

Conformément au premier alinéa et au 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

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