Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / III : Dérogations au profit de diverses commissions
Article L137 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.
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des désaccords sont apparus à la suite de l'engagement de la procédure de rectification contradictoire (détermination des bénéfices professionnels autres que le bénéfice agricole forfaitaire et la TVA y afférente) ou de la détermination du revenu global suite à une taxation d'office (livre des procédures fiscales [LPF], art. […] Pour permettre à cet organisme de recevoir les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission, les agents des finances publiques sont, conformément aux dispositions de l'article L. 137 du LPF, déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales.
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