Article L138 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version04/07/1992
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Version02/09/1994
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 90

Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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BOFiP · 6 juillet 2016

C'est pourquoi l'article L. 138 du LPF prévoit que les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, […] des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces […] des désaccords sont apparus à la suite de l'engagement de la procédure de rectification contradictoire (détermination des bénéfices professionnels autres que le bénéfice agricole forfaitaire et la TVA y afférente) ou de la détermination du revenu global suite à une taxation d'office (livre des procédures fiscales [LPF], […]

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