Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article L142 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
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Décisions • 12
[…] — la procédure de contrôle dont ils ont fait l'objet est irrégulière dès lors que l'administration, informée de l'existence d'une entreprise du bâtiment, était tenue d'engager au préalable une vérification de comptabilité ; que l'administration doit se voir opposer sa propre doctrine issue de la documentation administrative 13 L 142 du 1 er juillet 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, […]
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[…] ces détournements de fonds, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée par les intéressés, qui ont d'ailleurs été condamnés par le juge des tutelles à procéder à leur remboursement, entraient dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, telles que précisées par la doctrine administrative figurant dans la documentation de base 13 L 142 dont se prévalent les requérants, laquelle précise que la notion « de conditions d'exercice non déclarées d'une activité concerne notamment des situations où même si l'activité peut être regardée comme régulièrement déclarée, les modalités matérielles d'exploitation revêtent un caractère occulte, […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 11, 19 janvier 2015, n° 13/20600
[…] - Dit que l'expert pourra en application des article 259-3 du Code Civil et L142 du livre des procédures fiscales, se faire communiquer tous les renseignements ou documents par l'administration ou par les débiteurs ou par ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de l'un ou de l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et notamment auprès de l'administration fiscale et des banques,
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