Article L145 C du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.


Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Montpellier, 1er février 2013, n° 2012020252

[…] Que l'article 145 C du Livre des procédures fiscales reprend les dispositions précédentes. ' Qu'en l'espéce il est apparu & Monsieur le Président de ce Tribunal dans l'affaire AR'DECO opportun et nécessaire de connaître la consistance du patrimoine immobilier du dirigeant de la SARL AR'DEÉCO – Que cette ordonnance doit être maintenue.

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 15 janvier 2013, n° 2013000192

[…] Assisté de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier, VU la requête qui précède et les motifs y exposés et les pièces à l'appui, VU les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982, de l'article L. 624-7 et L. 621-44 du Code de Commerce, ensemble celles de l'article L. 145 C du livre des procédures fiscales, ORDONNONS que la Direction Générale des Finances domiciliée […], fournisse à Monsieur Daniel BRUDI, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la : SARL C.R.D. – COMPTOIR DE LA RENOVATION ET DE LA DECORATION

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 9 juin 2009, n° 2009T02350

[…] NOUS, Jean-Bertrand DRUMMEN, Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE VU la requête qui précède et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L.623-2 et L.651-4 du code de commerce, VU les dispositions des articles L.143, 145 B et 145 C du livre des procédures fiscales, --- ATTENDU que l'arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Versailles a condamné Monsieur Z A, dirigeant de la société ANABOLIC EUROPE, a une somme de 350.000 € au titre de son contribution au passif, AUTORISONS Monsieur X Y, juge-commissaire de la société ANABOLIC EUROPE, à se faire communiquer la situation patrimoniale dont dispose ou appartenant à

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