Article L146 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992
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Version31/03/1999
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°99-383 du 18 mai 1999

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaire1


1DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions
BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] Activités lucratives non déclarées […] Conformément à l'article L. 146 A du LPF, le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'20

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Documents parlementaires17

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