Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article L146 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°99-383 du 18 mai 1999
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] Activités lucratives non déclarées […] Conformément à l'article L. 146 A du LPF, le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'20
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