Article L147 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1984
>
Version01/05/2010
>
Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 91

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] […] Aux termes de l'article L. 147 A du LPF, lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'Remarque : Dans le domaine répressif, il convient de considérer que le terme « juridiction » employé par l'article L. 147 A du LPF vise non seulement les juridictions de jugement mais également les juridictions d'instruction (juge d'instruction, chambre d'accusation). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).