Article L147 A du Livre des procédures fiscales

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Version01/05/2010
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (VD)

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] […] Aux termes de l'article L. 147 A du LPF, lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'Remarque : Dans le domaine répressif, il convient de considérer que le terme « juridiction » employé par l'article L. 147 A du LPF vise non seulement les juridictions de jugement mais également les juridictions d'instruction (juge d'instruction, chambre d'accusation). […]

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