Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article L147 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
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Version01/05/2008
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Version08/08/2015
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Version05/05/2017
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 18 () JORF 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 98-401 1998-05-22
Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
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Décision • 0
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[…] L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] […] L'article L. 147 C du LPF prévoit que, conformément au 4 ème alinéa de l'article L.1454-1-2 du C. trav. […]
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