Article L147 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998
>
Version01/05/2008
>
Version08/08/2015
>
Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 5 mai 2017

Commentaires3


BOFiP · 18 juin 2019

[…] L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] […] L'article L. 147 C du LPF prévoit que, conformément au 4 ème alinéa de l'article L.1454-1-2 du C. trav. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).