Article L152 B du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2004
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Version07/05/2012
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-304 du 26 mars 2004

Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1

Conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

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