Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Article L152 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-304 du 26 mars 2004
Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.