Article L155 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 54 (V), CGI 2017, LOI 49-946 1949-07-16 ART. 11 (AL. 1)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 22 juillet 2015, n° J2013000701

[…] — qu'il a été ajouté dans la comptabilité des factures fictives de dépenses émises par des sociétés ayant les mêmes dirigeants que CDFLP à hauteur de. 112 063,64€ et réglées en espèces, l 20. […] — «que les rappels de TVA ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire conformément aux articles L155 et suivants du Livre des Procédures Fiscales au titre de la période vérifiée, ' .

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 20 janvier 2004, n° 02/14134

[…] Par suite manifestement d'une faute d'impression ce document vise l'article L155 au lieu de l'article L.55 du Livre des procédures fiscales, mais la première page du document renvoie à l'article L.54 du Livre des procédures fiscales, sur toutes les pages il est mentionné “procédure contradictoire” et à l'avant dernière page sont reproduits les articles du Livre des procédures fiscales relatifs à cette procédure. Cette erreur n'a pas pu causer de grief à la société MAGNETI MARELLI FRANCE qui avait déjà reçu la Charte des droits du contribuable et qui a été suffisamment informée de ses droits.

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3Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007, n° 07/05906
Confirmation

[…] Par dernières conclusions du 30 mai 2007, Z et B X, appelants, demandent à la cour d'infirmer ce jugement sauf en ce qu'il n'a pas validé la saisie conservatoire de leurs meubles, de constater l'irrégularité des poursuites engagées par le Trésor Public, de mettre à néant l'ordonnance du 5 décembre 2006, d'ordonner mainlevée des saisies et de condamner le Trésor Public à une indemnité de procédure de 2.000 euros. Ils font valoir : — que les dispositions de l'article L.155 du code des procédures fiscales sont applicables à l'espèce, — qu'aucune lettre de rappel ne leur a été adressée et que les poursuites sont dès lors irrégulières, — qu'un avis d'imposition ne leur a pas plus été envoyé.

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