Article L162 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1985
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Version07/05/2012
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Est codifié par : Décret n°85-1008 du 24 septembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour la mise en œuvre de la mission d'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué.

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