Article L166 du Livre des procédures fiscales

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Version01/06/2004
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Version23/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 80-30 1980-01-18 ART. 76 I, II

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires18


BOFiP · 20 décembre 2021

[…] TABLEAU III : PROCÉDURES DISCIPLINAIRES (situation au 31/12/N) Procédure de l' […] article L. 166 du livre des procédures fiscales : Nombre de communications reçues au cours de l'année N : Nombre de communications reçues en N-1 et non traitées au 31/12/N-1 :

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BOFiP · 20 décembre 2021

[…] - les adhérents soumis au régime « micro ». […] ">article 371 A bis de l'annexe II au CGI et du 6° de l'article 371 M bis de l'annexe II au CGI, ces prestations peuvent faire l'objet d'une facturation distincte. […] Ces informations sont communiquées par les DDFiP ou DRFiP dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, lorsque le contrôle fiscal est terminé, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées. L'engagement d'un contentieux ne suspend pas la transmission de ces éléments.

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BOFiP · 20 décembre 2021

des questions sur leur situation fiscale personnelle selon les usages et procédures en vigueur, en particulier selon les procédures définies à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] Questions simples […] - de toutes celles qui ont trait à la situation personnelle des adhérents : commission chargée d'examiner les anomalies relevées à l'occasion de l'examen de vraisemblance et de cohérence, conseil de discipline, examen des dossiers d'adhérents pour lesquels l'administration a utilisé la procédure décrite à l'article L. 166 du LPF, manquements aux engagements

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 11 mars 2010, n° 2010-054

[…] Vu le Livre des procédures fiscales et notamment l'article L. 166B ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2010, n° 0900766
Rejet

[…] — que la procédure d'imposition est bien viciée, dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une évaluation d'office s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait réalisés durant l'année 2003, puisqu'il avait déclaré régulièrement dans les délais légaux de tels bénéfices dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus ; qu'il n'a donc pas à être évalué d'office pour absence de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que l'article L.166 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas à sa situation ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 18 avril 2023, n° 2101084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, […] ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales ; () ".

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