Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
[…] dans son délibéré, rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de C D B K L, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 B 786 du code de procédure civile, B qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, […] — le montant du crédit d'impôt doit être déduit des indemnisations éventuelles dans la mesure où le délai de reprise de trois ans prévu par les dispositions des articles L. 169 B suivants du Livre des procédures fiscales est expiré depuis le 31 décembre 2012 B où, à défaut, les époux Z bénéficieraient indûment d'un enrichissement lié à un bien dont ils sollicitent la restitution.