Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / I : Impôts directs d'État / B : Dispositions particulières à certains impôts
Article L172 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret n°89-802 du 27 octobre 1989
Modifié par : Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par : Décret n°89-802 du 27 octobre 1989 - art. 1 ()
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° (Disposition devenue sans objet).
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2005, n° 05/15591
[…] — qu'elle démontre que PRO BTP a fait des erreurs en 1998 et 2002, — qu'en ce qui concerne la contribution à la formation continue, elle n'est pas obligée de la payer à PRO BTP et peut la payer directement au Trésor Public, — que sa demande est prescrite par application de l'article L 172 A du livre des procédures fiscales, — qu'à titre reconventionnel, la PRO BTP ayant esté en justice avec une particulière légèreté, voir même une certaine mauvaise foi, elle demande que soit fait application des dispositions des articles 31-1 du NCPC et 1382 du code civil. Au terme de ses écritures, la SNTH demande à la Cour :
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