Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / I : Impôts directs d'État / B : Dispositions particulières à certains impôts
Article L172 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version10/04/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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