Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / I : Impôts directs d'État / B : Dispositions particulières à certains impôts
Article L172 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
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