Article L173 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 50-478 1950-04-06 art. 1967, Loi 48-1268 1948-08-07 art. 5, Décret 48-1986 1948-12-09 art. 2103, art. 1, art. 115, CGI 1967, Loi 63-1316 1963-12-27 art. 17 1

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 31 (V)

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391,1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414,1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires44


1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article L. 173 du LPF vise les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception cependant de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles. […] […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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2Prescription fiscale : 3 ans, 6 ans ou 10 ans
www.fiscaloo.fr · 23 juillet 2023

L'article L.173 du livre des procédures fiscales prévoit que ce délai peut être porté à 3 années lorsque le contribuable a pu bénéficier d'une exonération de ces taxes en fonction de ses revenus, et que son impôt sur le revenu a fait l'objet d'une rectification. […]

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3PAT - Contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers - Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application des dispositions de l'article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) constatent une insuffisance, une inexactitude […] , une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie de l'article L. 57 du LPF à l'article L. 61 du LPF. […] […] le délai de droit commun de la taxe d'habitation prévu au premier alinéa de l'article L. 173 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+1). […] Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;

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Décisions462


1Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2015, n° 1502676
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

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  • Interprétation·
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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13 décembre 2007, 04PA03719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le service a procédé à l'édiction d'un rôle complémentaire concernant les 17 locaux exonérés indûment de la taxe litigieuse ; que, s'agissant des impositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 1997 à 1999, le service ne pouvait plus établir de rôle complémentaire en application des dispositions précitées de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a renvoyé la commune, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2008, n° 0500744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, et applicable à compter du 1 er août 1994 : « I. […] S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit » ; qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, […]

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