Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article L173 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 5 (V)
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
Commentaires • 31
L'article L.173 du livre des procédures fiscales prévoit que ce délai peut être porté à 3 années lorsque le contribuable a pu bénéficier d'une exonération de ces taxes en fonction de ses revenus, et que son impôt sur le revenu a fait l'objet d'une rectification. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), celles-ci peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. […]
Lire la suite…Décisions • 447
[…] — en tout état de cause, en application de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales l'imposition en litige est prescrite depuis fin 2010 à la suite du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2009 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, et applicable à compter du 1 er août 1994 : « I. […] S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit » ; qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 18 février 2008, n° 0501003
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, et applicable à compter du 1 er août 1994 : « I. […] S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit » ; qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, […]
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Eu égard aux dispositifs d'exonération, de dégrèvements, d'abattement ou de plafonnement listés au second alinéa de l'article L. 173 du LPF, le délai spécial de reprise de trois ans qu'il institue doit donc être considéré comme s'appliquant exclusivement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public. […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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