Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article L174 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Commentaires • 43
[…] Les omissions ou les erreurs concernant la CFE peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en application de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (chapitre 2, BOI-IF-CFE-40-20).
Lire la suite…[…] En outre, nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF), toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE (CGI, art. 1465, al. 9). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'administration fiscale a notamment pour mission, dans le respect des dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, d'exercer un contrôle sur les déclarations et actes utilisés pour l'établissement des impôts et notamment sur les demandes de plafonnement formulées par les contribuables en application des dispositions susrappelées du code général des impôts ; qu'en particulier, « les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due », selon l'article L 174 du livre des procédures fiscales ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2008, n° 0802568
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due… » ;
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Délai spécial de reprise […] Aux termes du second alinéa de l'article L. 173 du LPF, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article L. 173 du LPF. […] L. 174, al. 1).
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