Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L177 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier.
Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier.
Commentaires • 4
[…] En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…L'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a été codifié à l'article1693 ter du CGI, à l'article 1693 ter A du CGI et à l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales (LPF), à l'article L. 176 du LPF et à l'article L. 177 du LPF. […]
Lire la suite…Décisions • 187
[…] — que les dispositions des articles L. 176 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 177 du même livre l'autorisent à contrôler les pièces justificatives, même correspondant à un exercice prescrit, en lien avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré pour un exercice non prescrit ; qu'en l'espèce, […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales disposant que « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ». Il résulte de ces dispositions que le requérant supporte donc la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le remboursement.
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12 juillet 2007, 05VE01257, Inédit au recueil Lebon
[…] que ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée provient de la taxe ayant grevé les travaux de construction d'un immeuble qui n'a pu être apuré du fait de la vente à perte de cet immeuble ; que l'article L. 177 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer à des années non prescrites ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 47 du livre des procédures fiscales et de l'ancien article 1968-2° du code général des impôts que l'administration doit adresser un nouvel avis de vérification quand elle entend étendre la procédure à une année non prescrite non couverte par l'avis de vérification initial ; que si l'administration avait entendu vérifier l'exercice 1999, […]
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[…] En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, par la présentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils demandent à bénéficier à l'ouverture de cette période. […] Étendue du délai […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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