Article L177 A du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1993
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Version26/07/2019
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 26 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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BOFiP · 8 avril 2021

220 Lorsqu'il est recouru à la faculté de minoration mentionnée au II-A-2-b § 210, si le montant de la TSN s'avère en définitive supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. […] D'une part, le droit de reprise est de six ou dix ans (en cas d'activité occulte) en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales (LPF). D'autre part, l'administration peut, conformément à l'article L. 70 du LPF, appliquer la procédure de taxation d'office après l'envoi d'une mise en demeure faisant suite à une demande de justifications. […] Dispositions générales 150

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www.altexis.fr · 30 juin 2020

[…] En vertu de l'article 177 A nouveau du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 6e année – ou de la 10e si un procès-verbal de flagrance a été établi – qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […] L'article L 16 C du LPF a été réinstauré à l'occasion de la mise en place de la taxe GAFA et prévoit désormais que l'administration fiscale peut demander au redevable de cette taxe des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité.

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Documents parlementaires296

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