Article L181 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version22/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°69-1168 du 26 décembre 1969 - art. 5, v. init., CGI 1971 2, Loi 69-1168 1969-12-26 art. 1 II, art. 5, Loi 1918-04-18 art. 11, Loi 1914-01-31, Décret-loi 1937-07-08 art. 13, Décret 1934-07-20 art. 7, Loi 63-1316 1963-12-27 art. 18

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V)

Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
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Commentaires11


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

BOFiP · 29 avril 2020

[…] Si l'IFI est en principe contrôlé comme en matière de droits d'enregistrement, l'article L. 183 A du livre des procédures fiscales (LPF) exclut l'application à cet impôt des dispositions de l'article L. 181 du LPF relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession. […]

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Décisions70


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 octobre 2004, n° 02/08062

[…] Par ailleurs, l'article L. 181 du Livre des procédures fiscales, texte spécial applicable aux succes-sions, qui de fait prévaut sur les dispositions plus générales de l'article L. 180 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, dispose : « lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une décla-ration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistre-ment d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19/00260
Infirmation

[…] L'article L. 180 du livre des procédures fiscales – désormais code des procédures fiscales – prévoit que le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, ou de l'exécution de la formalité ; […] le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six années à partir du jour du fait générateur de l'impôt. En outre l'article L. 181 du code des procédures fiscales précise que lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque les biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 mai 2010
Infirmation

[…] Il écrit aussi (en bas de la page 6 et en haut de la page 7 de ses conclusions) : 'Le recours des époux Y visant à obtenir la restitution des droits acquittés au titre de la déclaration partielle de succession déposée le 25 septembre 2008 ne saurait donc être admis, l'exigibilité des droits n'étant … atteinte par aucun des deux types de prescriptions applicables en matière de droits de mutation par décès' (faisant allusion au délai plus court de trois ans prévu, par ailleurs, dans les articles L 180 et L 181 du livre des procédures fiscales).

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