Article L187 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1974 bis (AL. 1 SAUF 4ème, 5ème LIGNES, AL. 2), Loi n°70-1199 du 21 décembre 1970 - art. 72, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Commentaires40


lauron-avocat.com · 19 mars 2024

Par principe, l'Administration fiscale ne peut pas renouveler l'examen de comptabilité ou la vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période au sens de l'article L. 51 du LPF. […] Le service de contrôle est alors en droit de procéder à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription, au sens de l'article L. 187 du Livre des procédures fiscales. […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard : […] Le 3° de l'article L. 51 du LPF prévoit une dérogation à l'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité édictée au premier alinéa de cet article dans les cas prévus à l'article L. 187 du LPF. […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

L. 187 ; I § 1 et suivants du BOI-CF-PGR-10-50) ; […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Paris, 30 novembre 2010, n° 08P03828
Réformation

[…] Ils soutiennent que l'ouverture d'une simple information par un juge d'instruction ne saurait constituer une « instance », au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; […] que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne peuvent être mises en œuvre que si un jugement intervient à l'issue de la procédure pénale ayant permis à l'administration fiscale de relever les faits fondant le redressement et si ce jugement retient la culpabilité du contribuable ; que l'article L. 187 du livre des procédures fiscales prévoit d'ailleurs la caducité des impositions si la procédure judiciaire se solde par un non-lieu ou une relaxe ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2011, n° 0704132

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 187 du même livre : « Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2011, n° 0901625
Rejet

[…] X soutient qu'il n'est pas le redevable des impositions dont le paiement lui a été réclamé par un avis à tiers détenteur émis le 16 février 2009 par le Trésorier d'Amiens Centre ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article L. 187 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. […]

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