Article L188 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1996
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Version01/01/2006
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 59 (V)

Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
4 textes citent l'article

Commentaires51


1CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Impossibilité pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le 7° de l'article L. 51 du LPF prévoit une exception à l'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité mentionnée au premier alinéa de cet article dans les cas prévus à l'article L. 188 B du LPF. […] […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :

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2CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60) ;

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3Prescription fiscale : 3 ans, 6 ans ou 10 ans
www.fiscaloo.fr · 23 juillet 2023

A cet égard, l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales prévoit que la prescription est prorogée jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la réponse de l'autre Etat, et au plus tard jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant le délai initial de reprise. […]

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Décisions183


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 21 novembre 2018, 18PA00143, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer que la procédure amiable en cours entre les autorités espagnoles et françaises entrainait, en vertu de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, la suspension du recouvrement des impositions litigieuses ;

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2Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2009, n° 0512923
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2014, n° 1003272
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, en ne l'informant ni de la demande d'assistance administrative ni de la réponse apportée par l'administration étrangère, dès lors que l'administration n'a pas fait application de ces dispositions pour étendre le délai de reprise ; que l'administration n'était pas tenue de procéder à l'information prévue par ces dispositions au seul motif qu'elle a mentionné cet article dans la proposition de rectification ;

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