Article L190 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., CGI 1930 1, Loi 63-1316 1963-12-27 art. 3 I, Décret 1948-12-09 art. 2065

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-357 2006-03-24

Modifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007
16 textes citent l'article

Commentaires297


veille.riviereavocats.com · 22 mars 2024

La haute assemblée fait ainsi référence à la prescription quadriennale applicable aux créances d'une collectivité territoriale ainsi qu'à l'article L. 190 du LPF s'agissant de la décharge d'imposition et restitution de l'indu, qui constitueraient des garde-fous suffisants contre l'exercice de recours tardifs contre des titres de recette émis par les collectivités.

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Deloitte Société d'Avocats · 19 mars 2024

[…] La Cour juge que la demande de remboursement d'une créance de CICE constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF et que la décision par laquelle l'Administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de redressement […]

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www.astenavocats.com · 12 mars 2024

Au visa de l'article L.1617-5, 2°, du CGCT (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017), l'article R.421-5 du CJA et l'article 680 du CPC, la Cour de cassation juge que :

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1Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2011, n° 1100412
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre de procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2013, n° 1101913
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, au demeurant, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 13 mars 2008, n° 0702029
Rejet

[…] que ces dispositions sont rendues applicables aux impositions en litige en application des dispositions du IV de l'article 43 de cette loi aux termes desquelles : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, […] les impositions établies avant le 1 er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. […]

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