Article L190 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1930 1, Décret 1948-12-09 art. 2065, Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., Loi 63-1316 1963-12-27 art. 3 I

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 48

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.

Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires296


1Délai de recours – Titre émis par une collectivité territoriale – Contestation devant le juge judiciaire – Application de la jurisprudence Czabaj (non)
veille.riviereavocats.com · 22 mars 2024

La haute assemblée fait ainsi référence à la prescription quadriennale applicable aux créances d'une collectivité territoriale ainsi qu'à l'article L. 190 du LPF s'agissant de la décharge d'imposition et restitution de l'indu, qui constitueraient des garde-fous suffisants contre l'exercice de recours tardifs contre des titres de recette émis par les collectivités.

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2Point de départ du délai général de réclamation : notion d’évènement motivant la réclamation
Deloitte Société d'Avocats · 19 mars 2024

[…] La Cour juge que la demande de remboursement d'une créance de CICE constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF et que la décision par laquelle l'Administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de redressement […]

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3Le délai raisonnable de la jurisprudence CZABAJ ne s’applique pas devant les juridictions judiciaires
www.astenavocats.com · 12 mars 2024

Au visa de l'article L.1617-5, 2°, du CGCT (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017), l'article R.421-5 du CJA et l'article 680 du CPC, la Cour de cassation juge que :

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1Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2015, n° 1403738
Annulation

[…] n'est pas détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas un acte faisant grief à la société requérante ; que celle-ci peut seulement, si elle s'y croit fondée, contester sa validité à l'occasion d'un recours contentieux formé dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge ou à la réduction de l'imposition établie à la suite de cet avis ; que, troisièmement, la lettre du 10 janvier 2013, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2014, n° 13VE02181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 94-10.665, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de la taxe parafiscale de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;

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