Article L193 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 288 (P.), CGI 181 B (P.), LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] selon lequel la seule circonstance que la méthode de reconstitution retenue par l'administration conduisait à un chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars 2013 supérieur à celui de l'exercice clos le 31 mars 2012 n'était pas de nature à établir, alors qu'en application de l'art. […] L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombait à la société, qui avait régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, […] par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des revenus des requérants au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 5 novembre 2022

Il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à la société qui demande à bénéficier d'une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoquequ'en l'absence soit de justification soit d'enregistrement de tous les changements successifs intervenus, c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées.

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1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 1er octobre 2007, 06PA03934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, dont les revenus ont été évalués d'office et qui supporte par la suite la charge de la preuve en application des articles L. 73 et L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit ni qu'il n'aurait perçu aucun loyer, ni l'existence des difficultés alléguées du preneur ni enfin les démarches qu'il aurait effectuées pour tenter de recouvrer les loyers dus ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer au revenu de M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2005663
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En application de ces dispositions, il appartient à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige.

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 18 avril 2007, 04PA00043, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que les revenus d'origine indéterminée, les revenus fonciers et les gains de cession de valeurs mobilières en litige ayant fait l'objet de procédures d'imposition d'office, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti sur ces bases, en vertu des dispositions des article L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

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  • Tribunaux administratifs
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