Article L193 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 288 (P.), CGI 181 B (P.), LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] selon lequel la seule circonstance que la méthode de reconstitution retenue par l'administration conduisait à un chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars 2013 supérieur à celui de l'exercice clos le 31 mars 2012 n'était pas de nature à établir, alors qu'en application de l'art. […] L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombait à la société, qui avait régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, […] par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des revenus des requérants au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 5 novembre 2022

Il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à la société qui demande à bénéficier d'une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoquequ'en l'absence soit de justification soit d'enregistrement de tous les changements successifs intervenus, c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées.

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1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité ; l'administration fiscale ne peut invoquer les dispositions des articles L. 76 et L. 193 du livre des procédures fiscales pour justifier une dérogation au principe constitutionnel garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dégagé par le Conseil constitutionnel ; les exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne sont pas purement formelles pour permettre de regarder une proposition de rectification comme régulière par la mention des éléments prévues par ces dispositions ; il est acquis que l'administration fiscale ne pouvait se prévaloir des informations figurant dans les procès verbaux d'audition et de perquisition annulés par le juge pénal ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2012, n° 1007100
Rejet

[…] Considérant que, dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle dont elle a fait l'objet, la requérante a été invitée, par courrier en date des 3 et 10 octobre 2008, en application des dispositions précitées à fournir des justifications sur la nature et l'origine de sommes apparaissant sur ses comptes bancaires ; que, n'ayant que partiellement répondu à cette première demande, M me Y a été mise en demeure par courrier en date du 22 décembre 2008 ; qu'elle a, par suite, été taxée d'office à raison des revenus dont elle n'a pu justifier de l'origine et de la nature et supporte par application des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; […] la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées et, par voie de conséquence, du montant des dépenses nécessaires à l'exercice de la profession lui incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

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