Article L195 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

(Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits : voir article R. 195-1).
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires2


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 avril 2023

[…] Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des […] /span>

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New Deal Due Dil · 13 mars 2017
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Décisions170


1Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2013, n° 0903314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
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  • Impôt·
  • Administration·
  • Manquement·
  • Contribuable·
  • Déclaration·
  • Vérification·
  • Sociétés

2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 9 novembre 2012, 11PA02093, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
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  • Sociétés·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2008, n° 0404294
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable, est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ; qu'en relevant que

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  • Administration fiscale·
  • Livre
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