Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Charge et administration de la preuve
Article L195 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
Commentaires • 27
[…] Le Conseil d'Etat rappelle qu'il ressort d'une lecture combinée des articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF que l'application […] […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L195 A du LPF, en cas de contestation des pénalités fiscales la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".
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[…] Considérant, d'une part, qu'en invoquant notamment l'importance et le caractère systématique des minorations des bases imposables et les graves irrégularités de la comptabilité, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales de la mauvaise foi de la société et, par suite, du bien fondé des pénalités infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que l'abandon en cours de procédure d'une partie des rectifications n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18LY04141, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, […]
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[…] Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration […] /span>
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