Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section I : Procédure préalable auprès de l'administration / III : Instruction des réclamations
Article L198 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)
I. – En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l'intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.
Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'avis d'instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l'engagement de la ou des procédures d'instruction sur place.
II. – L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.
Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l'objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant.
III. – Lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'avis d'instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'instruction.
IV. – La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I.
V. – En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.
Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l'instruction d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts.
VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Commentaires • 13
[…] le délai de trois mois, prévu par l'article L. 52 du LPF, pour procéder […] [18] V. Dr. fisc. 2018, n° 37, act. 388 – sont également visés les délais prévus par les dispositions de l'article L. 198 A du LPF en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du Code des douanes.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, […] à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes ; () ".
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. ». […] par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes ; () ".
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3. Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2020, n° 1801459
[…] N° 1801459 4 de 460 138 euros, au titre du mois d'août 2017. Il a été avisé le 7 février 2018 de l'engagement de la procédure d'instruction prévue à l'article L 198 A du livre des procédures fiscales.
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La prescription des délais accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard (délais de prescription prévus au Chapitre IV du Livre des procédures fiscales (« LPF »), articles L. 168 à L. 189) est suspendue pendant […] […] A l'inverse, et conformément aux annonces du Gouvernement signalées dans nos précédentes alertes, les délais accordés à l'administration pour instruire les demandes de remboursement de crédit de TVA (Article L 198 A du LPF) ne seront pas suspendus pendant la Période de Suspension.
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