Article L203 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 3 1, ART. 20 1, CGI 1955 1, LOI 1943-08-10 ART. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Commentaires91


BOFiP · 20 septembre 2023

L'administration conserve également le droit d'opérer en cas de réclamation, conformément aux dispositions de l'article L. 203 du LPF et de l'article L. 204 du LPF, toutes compensations utiles entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées au cours de l'instruction, sous réserve bien entendu, que la découverte de ces insuffisances ou omissions résulte de renseignements autres que ceux […] […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Le premier moyen du pourvoi est relatif à la faculté de compensation3 ouverte par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales au profit du contribuable à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition4. 2.1. […] Il résulte des dispositions de ces deux articles du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification peut, à tout moment de la procédure et alors même que le délai de 3 M. […] au regard de l'argumentation déployée devant elle, doit être regardée comme s'étant prévalue, en termes non équivoques, de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales. […]

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Rivière Avocats Associés · 13 février 2023

id=CE_LIEUVIDE_2022-12-16_451343">décision n° 451343 en date du 16 décembre 2022, le Conseil d'État interprète strictement l'article L 203 du LPF et fait une application littérale du texte. Il circonscrit donc la mise en œuvre de la compensation d'assiette prévue par le LPF aux hypothèses prévues par le texte, c'est-à-dire lors d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable. […] En conséquence, le juge de l'impôt ne peut faire droit à une demande de compensation présentée par l'administration sur le fondement de l'article L 203 du LFP s'il est saisi d'une demande de remboursement de crédit de TVA. […] ">

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 avril 2016, n° 1301026
Désistement

[…] — il propose cependant d'opposer la compensation fondée sur l'article L. 203 du livre des procédures fiscales à la réclamation de l'EURL compte tenu de l'erreur de 33 454 euros reportée irrégulièrement par le contribuable sur le document CA du 1 er trimestre 2010 ; par conséquent le montant du crédit de TVA dont peut se prévaloir l'intéressé est de 4 655 euros et non de 38 109 euros ;

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2Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2008, n° 0603190
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut en bénéficier que s'il établit l'existence d'une surimposition ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 mai 2015, n° 1200441
Rejet

[…] — une compensation doit être opérée sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales entre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été sollicité par la société Kazeco et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment déclarée au titre de la période de janvier 2007 à décembre 2010 pour un montant global de 364 753 euros.

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