Article L205 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Commentaires43


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452719
Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Le premier moyen du pourvoi est relatif à la faculté de compensation3 ouverte par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales au profit du contribuable à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition4. 2.1. […] Il résulte des dispositions de ces deux articles du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification peut, à tout moment de la procédure et alors même que le délai de 3 M. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451343
Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Le premier moyen, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF), nous paraît fondé et opérant. […]

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3Redressement d’une perte pour créance irrécouvrable : pas de double imposition, pas de compensation
CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er décembre 2022

Considérant que cette rectification faisait apparaître une double imposition : la reprise de la provision (première imposition) et la réintégration de la perte (seconde imposition), la société a sollicité l'application du mécanisme de la compensation visée aux articles L. 203 et L. 205 du LPF, reconstituant ainsi la situation « comme si » la provision avait été maintenue dans les comptes. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2013, n° 0903612
Non-lieu à statuer

[…] or le requérant n'a pas déclaré les remboursements de frais de son employeur, soit 8309,21 euros au titre de l'année 2006 ; l'administration lui accorde néanmoins le bénéfice des frais réels mais entend faire usage de son droit de compensation prévu par les articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales pour ajouter au revenu imposable lesdites allocations pour frais ; ainsi l'administration admet la déduction de 6629 euros au titre des trajets domicile-travail limités à 80 kms par jour, 930 euros au titre des frais de repas, 92, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2005, 01PA03469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que M. demande la déduction sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 par avis du 31 décembre 1993, de l'impôt sur le revenu acquitté en France pour un montant de 178 202 F suite à la notification de redressement du 17 décembre 1990 l'imposant, au titre de la même année, en application de l'article 164 C du code général des impôts sur la base d'un revenu de 339 000 F ; qu'il doit ainsi être regardé comme demandant le bénéfice de la compensation prévue aux articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2012, n° 1004886
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si M. X revendique en compensation, comme il en a le droit sur le fondement des articles L. 80 et L. 205 du livre des procédures fiscales, une déduction supplémentaire de 70 % des kilomètres effectués à partir de septembre 2006 à bord du second véhicule acquis à cette époque, il ne justifie pas davantage du caractère professionnel desdits déplacements, qu'il n'avait d'ailleurs pas comptabilisés en charge, par la seule circonstance que la vérificatrice aurait estimé que ce second véhicule aurait vraisemblablement eu une utilisation en partie professionnelle, une telle appréciation n'étant pas de nature à modifier la réalité et ne remettant d'ailleurs pas en cause le montant global des déplacements professionnels admis par elle ;

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