Article L214 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/12/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 60-1256 1960-11-29 ART. 10, LOI 1905-08-06 ART. 17 (AL. 1), CGI 1854 1 (AL. 1 P.)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret 93-265 1993-02-26 art. 7 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
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Décisions20


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1305881
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. […] sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. (…) » ; […] directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis./ (…)Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. […]

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  • Déficit·
  • Impôt·
  • Société mère·
  • Intégration fiscale·
  • Bénéfice·
  • Créance·
  • Report·
  • Valeur ajoutée·
  • Résultat·
  • Établissement stable

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014, n° 12BX01813
Rejet

[…] — que l'amende de 50 % prévue par l'article 1737 du code général des impôts est irrégulière faute d'avoir fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'administration et contresigné par les émetteurs des factures, en méconnaissance des articles L. 212, L. 214 et L. 216 du livre des procédures fiscales, et de l'article 429 du code de procédure pénale ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Recette·
  • Vente·
  • Amende·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés

3Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 2 juillet 2013, 11PA04531, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] au moins du capital, […] directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (…) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L . 13, L . 47 et L . 57 du livre des procédures fiscales . (…) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 […]

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  • Sociétés·
  • Impôt·
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  • Contribuable·
  • Comptabilité·
  • Enquête parlementaire·
  • Imposition
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