Article L223 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21

Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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La Rédaction · Fiscalonline · 17 septembre 2014
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Décisions16


1Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2015, n° 1308329
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 22 juillet 2010 portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle Transports Z méconnaît les dispositions des articles L. 48, L. 54, L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, que l'administration ne leur a pas adressé de proposition de rectification portant sur l'imposition entre leurs mains de ces bénéfices et que M. […] — l'administration a légalement pu, sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article 269 et des articles 271 et 272 du même code et du 2° de l'article 223 de l'annexe II à ce code, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2008, n° 0502005

[…] Considérant que si l'administration soutient à titre subsidiaire que la société aurait dû, en tout état de cause, souscrire avant le 1 er juillet 2003 une déclaration des résultats de l'exercice supposé clos le 31 mars 2003, en application des articles 37 et 223 du code général des impôts, elle n'établit ni même n'allègue avoir mis préalablement en demeure la société, conformément à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de souscrire la déclaration visée par les dispositions de l'article 223 susmentionné ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er mars 2012, n° 1002321
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions n° 5 D-123, 5 D-2217 et 4 A-223 qui n'interprètent pas les dispositions légales précitées sur lesquelles l'administration s'est fondée pour imposer M me X ;

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