Article L225 A du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2006
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Version07/06/2013
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 5 mai 2017
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Commentaire1


1Décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 - Dossier documentaire - Société SGI [Amende pour contribution à l’obtention, par un tiers, d’un avantage fiscal indu]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et à l'article L. 225-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, […]

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26 janvier 2012, 10PA02502, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 A du livre des procédures fiscales applicables à la date de constatation des infractions : Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont désignés, conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code précité, par arrêté du ministre chargé du budget ; qu'aux termes de l'article A. 225 A-1 du même livre : Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 3 juillet 2007, 06DA01208, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société SARL FANTAISIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 et 1999, au cours de laquelle un procès-verbal a été dressé, en application des dispositions de l'article L. 225 A du livre des procédures fiscales, pour acceptation de paiements en espèces par les clients de l'entreprise pour des factures supérieures à un montant de 5 000 francs ; que, dans le même temps, une amende a été infligée à ladite société en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que la SARL FANTAISIE fait appel du jugement en date du 12 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 mars 1994, 93BX00386, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 22 octobre 1940 : « Peuvent être payés soit par chèques barrés soit par virements en banque ou à un compte courant postal : 1° les règlements effectués en paiement de ( …) fournitures ( …) ou afférents à des acquisitions sous quelque forme que ce soit ( …) lorsqu'ils dépassent la somme de 1 000 F ( …) », et qu'en vertu de l'article 3 de la loi, […] Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier … » ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et à l'article L. 225-A du livre des procédures fiscales ;

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