Article L231 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version02/09/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 58-1372 1958-12-29 art. 47 I, CGI 1780 (al. 2), Loi 1920-06-25 art. 112, Décret 1938-06-14 art. 4, Loi 1918-04-18 art. 9, Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., CGI 1741 (al. 6 2ème phrase), CGI 1837 (al. 5), Décret 1948-12-09 art. 1889

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-900 1994-10-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323, 372, 373 JORF 23 décembre 1992

Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.
Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1778 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
4 textes citent l'article

Commentaires24


www.marce-avocat.com · 10 janvier 2024

Le dernier alinéa de l'article 1741, fondement des poursuites, prévoit que lesdites poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L.229 à L.231 du Livre des procédures fiscales. […]

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www.fiscaloo.fr · 4 août 2023

L'article L.231 du livre des procédures fiscales prévoit que les poursuites du chef de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'impôt impayé aurait dû être établi ou acquitté.

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www.canopy-avocats.com · 26 juillet 2022

[…] Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. […]

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Décisions49


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 juin 2018, n° 16/05499
Confirmation

[…] Il ressort de l'article 802 du code général des impôts que ce n'est que lorsque le déclarant affirme ne pas savoir ou ne pas pouvoir signer, que lecture de la mention lui est donnée, ainsi que celle de l'article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008, 07/00984
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article L 231 du Livre des procédures fiscales, les poursuites pénales pour fraude fiscale sont portées devant le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2000, 00-83.437, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par M e Foussard, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 26-1 de la Convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, de l'article 111-5 du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'indépendance de l'action publique du chef de fraude fiscale et du contentieux fiscal, excès de pouvoir ;

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